En principe, l'indemnisation due au titre d'une garantie contractuelle du conducteur doit respecter les stipulations du contrat ainsi que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. En outre, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice et ne saurait considérer qu'une demande a été rejetée lorsque les premiers juges ont omis d'y statuer.
En l'espèce, un conducteur, victime d'un accident de la circulation n'impliquant aucun autre véhicule, a sollicité auprès de son assureur la mise en œuvre de la garantie corporelle du conducteur prévue par son contrat d'assurance ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. L'assureur soutenait notamment que sa garantie était soumise à un plafond contractuel et contestait le calcul des pertes de gains professionnels futurs retenu au titre de l'indemnisation.
La Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de l'assureur tendant à voir appliquer le plafond de garantie, estimant que le tribunal l'avait implicitement rejetée en condamnant l'assureur à réparer l'entier préjudice de la victime. Elle a également fixé les pertes de gains professionnels futurs en capitalisant les pertes à venir à partir d'un coefficient correspondant à l'âge de la victime plusieurs années avant la date retenue pour cette capitalisation.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Elle juge, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance, lequel ne s'était pas prononcé sur la demande relative au plafond contractuel de garantie, de sorte que cette prétention demeurait recevable en appel. D'autre part, elle rappelle que le principe de la réparation intégrale interdit toute double indemnisation. En utilisant, pour capitaliser les pertes de gains professionnels futurs, un coefficient fondé sur l'âge de la victime à une date déjà indemnisée, la cour d'appel a réparé deux fois la même période de perte de revenus et a ainsi méconnu ce principe.
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