En vertu de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Or, la réception tacite est une création prétorienne permettant de répondre à une situation relativement courante en pratique dans laquelle les parties n’ont réalisé aucune réception expresse. Source d’un abondant contentieux, la notion de réception tacite a fait l’objet d’un nouveau rappel par la Cour de cassation.
Elle affirme qu’en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
Ainsi, elle confirme le raisonnement des juges du fond selon lequel l’occupation des lieux par le maître de l’ouvrage, antérieure à l’exécution des travaux, ne peut caractériser sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Il résulte de la combinaison des articles 2 et 497 du Code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite...
Au terme d’un arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation est venue rappeler les pouvoirs du juge concernant l’annulation d’un contrat. Il était question d’un contrat conclu entre un groupement d’intérêt économique (GIE) et une société concernant l’acquisition des codes sources d’un logiciel...
Il résulte de l’article L.1121-1 du Code du travail que si un contrat nul ne peut produire d’effet, les parties, dans le cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré...
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »...
Aux termes des dispositions de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution »...
Le testament est dit olographe lorsqu’il est écrit en entier à la main, précisément daté et signé par le testateur. À défaut de réunir ces conditions, il résulte de l’article 970 du Code civil que le testament olographe n’est alors pas valable...