Aux termes des dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné.
Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit les malfaçons de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs en vertu des dispositions précitées
Se fondant sur ces textes, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence du 20 novembre 1991 selon laquelle les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 précité (3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867).
Elle affirme qu’il en est de même pour les défauts de conformité aux stipulations contractuelles ne portant pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et n’exposant pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné...
En application de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans,...
Il résulte de la combinaison des articles 2 et 497 du Code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite...
Au terme d’un arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation est venue rappeler les pouvoirs du juge concernant l’annulation d’un contrat. Il était question d’un contrat conclu entre un groupement d’intérêt économique (GIE) et une société concernant l’acquisition des codes sources d’un logiciel...
Il résulte de l’article L.1121-1 du Code du travail que si un contrat nul ne peut produire d’effet, les parties, dans le cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré...
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »...