CONSOMMATION – Obligation d’information et de conseil : le vendeur doit prendre en compte les caractéristiques des matériaux vendus et les conditions de transport
Dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur professionnel est investi d’une obligation d’information et de conseil. Ainsi, en vertu de l’article L.421-3 du Code de la consommation, « les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et de ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
À défaut, l’acheteur non professionnel est fondé à engager la responsabilité civile du vendeur et à demander l’octroi de dommages-intérêts, conformément à l’article 1231-1 du Code civil, en raison de l’inexécution de l’obligation contractuelle.
Dans un arrêt rendu le 19 juin 2024, la Cour de cassation affirme que l’obligation d’information et de conseil, inhérente au contrat de vente, inclut la prise en compte des caractéristiques des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par le non-professionnel.
Selon l’article 2285 du Code civil, « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence »...
En matière de preuve d’une discrimination dans le contentieux prud’homal, le salarié est tenu dans un premier temps de présenter les éléments de fait constituant selon lui une discrimination. Il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination...
En matière de baux commerciaux et en application de l’article L 145-31 du Code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation du loyer de la location principale...
En application de l’article 270 du Code civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives »...
Cass. crim du 19 juin 2024, n° 23-82.194
En principe, l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité concerne le cas dans lequel la caract...
Cass. civ 1ère du 19 juin 2024, n°21-19.972
Dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur professionnel est investi d’une obligation d’information et de conseil. Ainsi, en...