Le litige prend sa genèse dans la conclusion, auprès d'une société, d’un contrat de fourniture et d’installation d’un système de production d’énergie photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique par un consommateur le 3 juillet 2017 à l’aide d’un crédit souscrit auprès d’une banque. En septembre 2017, l’attestation de fin de travaux et de conformité est établie, entraînant le déblocage des fonds.
Or, le 21 décembre 2017, le consommateur informe la société venderesse et la banque de l’exercice de son droit de rétractation, avant de les assigner en nullité des contrats.
Ses prétentions sont accueillies par la Cour d’appel, laquelle prononce la nullité des contrats et condamne la société à prendre, à ses frais, la récupération, les éléments installés et la remise en état initial ainsi qu’à restituer le prix. Les juges du fond considèrent que le contrat conclu en l’absence d’information ou en cas d’informations erronées du consommateur sur l’exercice de son droit de rétractation est nul.
La société saisit alors la Cour de cassation de questions préjudicielles relatives à l’application de dispositions du Code de la consommation, ayant conduit à la nullité du contrat, alors que celles-ci sont incompatibles au droit de l’Union européenne. Elle soutient que la Cour d’appel qui a appliqué les dispositions de droit interne à la place des dispositions communautaires a violé le principe de primauté du droit de l’Union.
En effet, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 impose seulement au professionnel de fournir au consommateur « une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable » et interdit aux États membres « d'imposer toute autre exigence de forme en matière d'information précontractuelle ».
La Cour de cassation rappelle d'abord la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle le principe d'interprétation conforme ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national et ne lui permet pas d'écarter une norme nationale contraire.
Ainsi, la Cour d’appel était tenue de faire appliquer des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-42 du code de la consommation. En vertu de ces textes, le professionnel doit communiquer au consommateur, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, les informations relatives aux conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation lorsque celui-ci existe. À défaut d’information ou en cas d’informations erronées, le contrat encourt la nullité.
La Haute juridiction ajoute que le délai de rétractation de quatorze jours dont bénéficie le consommateur court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et de la réception du bien pour les contrats de vente de biens.
Elle confirme le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel le contrat mixte ayant pour objet, d’une part, la vente d’un kit photovoltaïque et d’un chauffe-eau et, d’autre part, la prestation d’installation et de mise en service devait être qualifié de contrat de vente.
Dès lors, les juges du fond ayant constaté que le bon de commande comportait une information erronée relative au point de départ du délai de rétractation ont annulé à bon droit le contrat.
La Cour de cassation conclut à l’absence de doute raisonnable relatif à l’interprétation du droit de l’Union européenne et rejette la demande de questions préjudicielles adressée à la Cour de justice de l’Union européenne.
Le litige prend sa genèse dans la conclusion, auprès d'une société, d’un contrat de fourniture et d’installation d’un système de production d’énergie photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique par un consommateur le 3 juillet 2017 à l’aide d’un crédit souscrit auprès d’une banque...
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