Selon l’article L.450-4 du Code de commerce, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des opérations de visite et saisies lorsqu’il existe des présomptions de pratiques anticoncurrentielles, en particulier l’abus de position dominante, sanctionné par les articles L.420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE.
À la suite de dénonciations, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence avait ordonné une enquête concernant une société nationale et ses filiales, pour des pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante dans les secteurs du transport ferroviaire de voyageurs, de la distribution de services d’agence de voyages et des outils numériques de mobilité.
Par des ordonnances rendues les 20 mars, 24 mai et 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention avait autorisé, puis prolongé des opérations de visite et saisies.
Les sociétés concernées avaient formé un recours, en soutenant que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne était applicable, et imposait un contrôle plus strict des indices justifiant les visites, ainsi qu’une stricte limitation du champ des investigations.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation juge d’abord que, contrairement à ce qu’avait retenu le premier président, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne était bien applicable, les visites ayant pour objet la recherche de pratiques contraires à l’article 102 du TFUE et s’inscrivant dans le cadre de la directive (UE) n°2019/1, ce qui constitue une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte.
En revanche, elle relève que les droits garantis par l’article 7 de la Charte correspondent à ceux protégés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et en ont le même sens et la même portée.
Dès lors, les exigences tenant à la nécessité d’indices suffisamment sérieux et à la proportionnalité des visites sont identiques. Ayant constaté l’existence de présomptions simples d’abus de position dominante et un champ d’investigation circonscrit à des secteurs identifiés, le premier président avait légalement justifié sa décision.
La Cour approuve également l’analyse selon laquelle, au stade de l’autorisation, il suffit de définir les secteurs concernés sans avoir à déterminer précisément le marché pertinent, cette analyse relevant, le cas échéant, de la phase ultérieure de la procédure.
Ainsi, elle refuse de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, estimant l’interprétation du droit de l’Union dénuée de doute raisonnable.
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