Lorsqu’une partie sollicite la mise en œuvre de la clause d’ajustement du prix de cession de titres, la méthode d’évaluation fait souvent l’objet de débats entre les parties qui défendent des intérêts contraires.
La Cour de cassation considère qu’il résulte des dispositions de l’article 1843-4, II, du Code civil que si l’expert est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, le juge est tenu d'interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention.
Aussi, l’expert peut retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations.
Il incombe alors au juge, après avoir procédé à la recherche de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui.
Le juge, qui a constaté que la commune intention des parties à la convention de cession des titres avait été de ne pas modifier les principes appliqués de façon permanente lors de la comptabilisation des produits constatés d'avance par ces sociétés pour calculer la variation du prix de cession, en a exactement déduit qu’il convenait de condamner les cessionnaires au paiement d’un complément de prix fixé par l’expert, ce dernier n’ayant exprimé aucune préférence, mais ayant seulement indiqué la méthode comptable qu’il aurait préconisée lors de l’établissement des comptes par les sociétés concernées.
La sous-traitance, instaurée par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, est l’opération par laquelle un entrepreneur confie à un sous-traité, et sous sa responsabilité, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage...
Cass. soc du 10 janvier 2024, n°22-20.498, 22-20.499 22-20.500
Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation a rappelé que le principe d’égalité de traitement n’était pas méconnu en rapportant la preuve d’un élément objectif pertinent...
L’article L 172-5 du Code de l’environnement, imposent aux fonctionnaires chargés de rechercher et constater les infractions environnementales, d’informer le procureur de la République notamment lorsqu’ils souhaitent accéder aux établissements...
La protection du conjoint survivant est souvent l’une des préoccupations principales pour toute personne anticipant cette succession. Cette protection peut être assurée par différents dispositifs, dont le fait de consentir des libéralités...
La saisie de biens en valeur consiste, aux termes de l’article 131-21 du Code pénal, à la saisie de sommes d’argent ou de biens, appartenant à une personne mise en cause ou laissés à sa disposition, à concurrence de la valeur estimée du bien susceptible d’être confisqué, dont la saisie est matériellement impossible...
Cass. com du 17 janvier 2024, n°22-15.897
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