Le paiement fait à un créancier apparent est libératoire lorsqu’il est effectué de bonne foi. Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque le paiement est réalisé au profit d’un tiers ayant usurpé l’identité du véritable créancier. Un escroc ne peut pas être qualifié de créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil.
En l’espèce, un fournisseur a vendu du carburant à une société exploitant un navire, par l’intermédiaire d’un courtier.
Peu avant le paiement, le courtier a reçu un courriel frauduleux imitant l’adresse électronique du fournisseur et contenant une facture ainsi qu’un relevé d’identité bancaire modifié. Le courtier a transmis ces documents à l’acheteur, qui a viré le montant dû sur le compte indiqué.
Il est ensuite apparu que le compte appartenait à un escroc et que les fonds n’avaient jamais été reçus par le fournisseur. Le fournisseur a alors demandé à l’acheteur le paiement du prix de vente et, subsidiairement, la condamnation du courtier à des dommages-intérêts.
La Cour d’appel rejette les demandes du fournisseur. En effet, elle considère que l’acheteur avait agi de bonne foi et avait pu légitimement croire qu’il réglait son créancier lorsqu’il a effectué le virement sur le compte communiqué. Elle en déduit que le paiement était libératoire.
La Cour de cassation casse l’arrêt en rappelant qu’un tiers ayant usurpé l’identité du créancier ne constitue pas un créancier apparent. En l’espèce, l’acheteur savait que son créancier était le fournisseur et n’avait aucune incertitude sur son identité. Il a simplement versé les fonds sur un compte bancaire frauduleux appartenant à un escroc.
Elle reproche donc à la cour d’appel d’avoir confondu la croyance légitime dans l’identité du créancier avec la croyance légitime dans l’identité du titulaire du compte bancaire. Le paiement effectué au profit de l’escroc n’était pas libératoire.
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