En matière disciplinaire des commissaires de justice, les demandes de récusation des membres professionnels d’une chambre de discipline relèvent du premier président de la Cour d’appel, et non du magistrat qui préside cette chambre. Par ailleurs, l’annulation pour partialité d’un rapport d’enquête préalable n’entraîne pas automatiquement la nullité des poursuites disciplinaires : l’enquête étant facultative, elle est dissociable de l’action disciplinaire.
En l’espèce, un commissaire de justice, définitivement condamné pénalement pour faux, a fait l’objet de poursuites disciplinaires engagées par le président de la chambre régionale des commissaires de justice pour les mêmes faits. Au cours de la procédure, il a demandé la récusation de plusieurs assesseurs professionnels de la formation disciplinaire. La chambre de discipline a estimé que sa présidente n’avait pas compétence pour statuer sur ces demandes. Elle a par ailleurs annulé le rapport d’enquête, mais maintenu les poursuites et prononcé une interdiction temporaire d’exercice de douze mois, dont quatre avec sursis. Le commissaire de justice a fait appel de ces décisions.
La Cour nationale de discipline a confirmé que la présidente de la chambre de discipline n’avait pas compétence pour statuer sur la récusation des assesseurs professionnels. Elle a également considéré que l’annulation du rapport d’enquête pour défaut d’impartialité n’entraînait pas celle des poursuites disciplinaires, dès lors que l’enquête préalable n’était pas obligatoire et pouvait être dissociée de l’action disciplinaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle confirme, d’une part, qu’en l’absence de dispositions particulières, les règles de droit commun relatives à la récusation sont applicables aux membres de la juridiction disciplinaire. Il appartient donc au premier président de la Cour d’appel de statuer sur la récusation des assesseurs issus de la profession, et non au magistrat présidant la chambre de discipline.
D’autre part, elle valide l’absence d’annulation des poursuites malgré la partialité du rapport d’enquête. La saisine du service d’enquête n’étant qu’une faculté pour l’autorité disciplinaire, l’enquête est dissociable des poursuites. L’annulation et l’exclusion des débats d’un rapport jugé partial n’affectent donc pas, à elles seules, la validité de l’action disciplinaire.
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