L'authentification d'un virement au moyen des dispositifs de sécurité convenus entre la banque et son client ne suffit pas à établir que ce dernier a effectivement autorisé l'opération. En cas de contestation, il appartient à la banque d'apporter la preuve du consentement du payeur.
En l'espèce, une société soutenait avoir été victime de trois virements frauduleux réalisés depuis son compte bancaire. Pour rejeter sa demande de remboursement, la cour d'appel avait relevé que les opérations avaient été authentifiées au moyen de l'identifiant de connexion et d'un « token » généré par le boîtier de sécurité mis à la disposition de la société. Elle en avait déduit que le consentement du titulaire du compte devait être présumé.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle qu'une opération de paiement n'est autorisée que si le payeur y a effectivement consenti. Si la banque doit démontrer que l'opération a été correctement authentifiée, enregistrée et exécutée sans défaillance technique, cette seule authentification ne permet pas de prouver que le titulaire du compte a donné son accord. Dès lors que le client soutient que ses données de sécurité personnalisées ont été utilisées à son insu, la banque ne peut déduire son consentement du seul recours aux modalités d'authentification prévues par le contrat.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation réaffirme que la charge de la preuve du consentement pèse sur le prestataire de services de paiement. L'utilisation des dispositifs de sécurité ne crée aucune présomption d'autorisation des opérations contestées par le titulaire du compte.
L'authentification d'un virement au moyen des dispositifs de sécurité convenus entre la banque et son client ne suffit pas à établir que ce dernier a effectivement autorisé l'opération...
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