En vertu de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que ce défaut d’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi, celui qui se prétend libéré doit justifier la bonne exécution de son obligation.
Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur un litige opposant un emprunteur ayant souscrit divers crédits immobiliers pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens à usage locatif, à l’établissement de crédit qui lui a accordé les prêts. L’emprunteur n’avait pas souscrit l’assurance de groupe proposée par la banque, et après avoir été placé en arrêt maladie en raison d’une maladie dégénérative, avait assigné la banque en responsabilité, lui reprochant de ne pas avoir été mis en garde des risques encourus en l’absence de souscription à une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que le banquier qui propose à son client, à qui il consent un prêt, d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe doit prouver qu’il a exécuté son obligation d’information. En effet, il doit prouver qu’il a éclairé l’emprunteur sur les garanties couvertes par l’assurance eu égard à la situation personnelle de ce dernier. Dès lors, la seule remise d’une notice claire ne suffit pas à prouver la bonne exécution de cette obligation d’information.
Conformément à l’article L.3212-5 I du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai, à la commission départementale des soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, ou en cas de péril imminent...
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché en son dispositif. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause...
Selon l’article L.622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit d’un liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Les actes accomplis par le débiteur, au mépris de ce dessaisissement, sont inopposables à la procédure collective...
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel ne peut, « sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant »...
Si la rupture du contrat de travail d’un salarié est déclarée nulle, ce dernier peut alors, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi...
En vertu de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que ce défaut d’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée...