En matière bancaire, lorsqu’une opération frauduleuse est effectuée à l’aide d’un instrument bancaire doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, la banque supporte les pertes, sauf si elle rapporte la preuve que l’utilisateur a manqué, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de conservation des données bancaires.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un compte bancaire, ouvert sans autorisation de découvert et assorti d’une carte de paiement, avait été débité de plusieurs sommes à la suite de virements, paiements et retraits. Le titulaire du compte, ayant déposé plainte pour vol de sa carte bancaire, contestait les crédits. Toutefois, la banque l’avait assigné en paiement du solde débiteur.
La Cour de cassation, se fondant sur les articles L.133-19, IV et L.133-23 du Code monétaire et financier, rappelle que pour imputer à l’utilisateur une opération non autorisée, la banque doit prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Elle doit également établir un manquement de l’utilisateur aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 dudit Code.
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