Par un arrêt du 15 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour l’assureur ou son intermédiaire de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé.
En l’espèce, condamnés pour homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, à la suite d’un accident survenu à l’occasion de l’installation, par des bénévoles, d’un spectacle de cascades et de rodéo en automobiles et motocyclettes, les sociétés responsables assignent leur assureur et courtier pour manquement à leur obligation de conseil.
La Cour d’appel saisie des griefs rejette leur demande, retenant que la garantie des risques prévus par le décret relatif aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur couvre exclusivement la responsabilité civile des assurés et des participants, pilotes et propriétaires des véhicules et leurs collaborateurs, en cas d'accident survenu au cours de la manifestation ou des essais préalables, causé par un véhicule terrestre à moteur. La juridiction de second degré constate que la simple lecture des documents précontractuels et contractuels rédigés en des termes précis permettait aux assurés de connaître exactement l'objet et l'étendue de la garantie et que preuve n’est pas rapportée par ces derniers d’avoir demandé une garantie supplémentaire relative aux risques inhérents à l'installation, par des bénévoles, des équipements et matériels nécessaires à la manifestation. Elle juge in fine, qu’il ne pesait aucune obligation sur le courtier d'attirer spécialement les souscripteurs, ou de les mettre en garde, « sur les limites de la police souscrite, conforme à leur demande et adaptée aux besoins qu'il s'agissait de garantir ».
Décision sanctionnée par la Cour de cassation qui reproche à la juridiction du fond, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors qu’elle « constatait que le courtier avait admis que les risques que les assurés lui avaient demandé de faire garantir ne se limitaient pas aux risques automobiles et qu'il soutenait, à tort, que le produit d'assurance conseillé couvrait le risque survenu, ce dont il résultait qu'il avait induit les assurés en erreur et qu'il avait ainsi manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas spécialement leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire ».
Par un arrêt du 15 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour l’assureur ou son intermédiaire de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé.
Un particulier avait souscrit un prêt multidevise d’un montant de 500 000 ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais », avant de retirer un montant de 834 750 francs suisses...
Selon la Cour de cassation, la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du Code de la consommation qui prescrive le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
Pour la Cour de cassation, l’assureur, dès lors qu’il propose une garantie des risques d'invalidité ou de décès, n’est pas tenu dans le questionnaire de santé de souscription, d’interroger l’assuré quant à l’existence de tests génétiques et leurs résultats...
Pour la Cour de cassation, l’assureur, dès lors qu’il propose une garantie des risques d'invalidité ou de décès, n’est pas tenu dans le questionnaire de santé de souscription, d’interroger l’assuré quant à l’existence de tests génétiques et leurs résultats...
En matière d’actions personnelles ou immobilières, l’article 2224 du Code civil fixe le délai de prescription à cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer...