ASSURANCE – Garantie décennale et sous-traitance : la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé
La réception des travaux de construction portant sur un bien immobilier permet le déclenchement des diverses garanties post-travaux (parfait achèvement, bon fonctionnement, et décennale). Celles-ci permettent au maître d’ouvrage d’obtenir la réparation des dommages, sans recours judiciaire, comme précisé par l’article 1792 du Code civil.
Dans ce contexte, l’article L.241-1 du Code des assurances impose une obligation de couverture à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. En effet, tout constructeur doit être en mesure de justifier la souscription à un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Par une décision du 1er février 2024, la Cour de cassation confirme, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
De plus, elle rappelle que les constructeurs ne sont responsables de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu’à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, et rappelle l’obligation de couverture prévue par l’article L.241-1 du Code des assurances.
Par conséquent, la haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en affirmant que la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé. Ainsi, elle valide la demande en indemnisation, émanant de l’entité exploitant la construction, visant les sociétés d’assurances des constructeurs impliqués.
La réception des travaux de construction portant sur un bien immobilier permet le déclenchement des diverses garanties post-travaux (parfait achèvement, bon fonctionnement, et décennale)...
Le délai de prescription pour les actions en responsabilité civile, fixé par l’article 2224 du Code civil, se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »...
Aux termes de l’article 1371 du Code civil : « L'acte authentique fait foi jusqu'à l’inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. »
En matière d’infraction, l’article 112-1 du Code pénal dispose que « seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». C’est sur la base de cet article que la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024...
Selon l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise...
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, un salarié victime d’un accident du travail avait vu sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels, engagée sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, rejetée...