Saisie au sujet d’un dispositif de géolocalisation des salariés, la chambre sociale rappelle que la géolocalisation n’est licite pour contrôler le temps de travail que si aucun autre moyen, même moins efficace, ne permet un contrôle objectif, fiable et accessible, conformément aux exigences issues du droit de l’Union européenne.
En l’espèce, le personnel concerné ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité, le dispositif en question n’était activé que durant la phase de distribution, sans surveillance permanente, et visait à garantir le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.
La Cour d’appel avait souverainement retenu qu’aucun système alternatif ne permettait un contrôle équivalent.
Une analyse validée par la Cour de cassation qui refuse tout renvoi préjudiciel à la CJUE.
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