Conseil Constitutionnel du 10 juillet 2026, n° 2026-1213
Le Conseil constitutionnel précise la portée du droit de se taire dans le cadre des procédures de sanction devant l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il juge conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier relatives à la notification des griefs, tout en formulant une réserve d'interprétation protectrice des droits de la défense.
Les requérants soutenaient que le texte méconnaissait le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, faute de prévoir que la personne mise en cause soit informée de son droit de se taire dès la notification des griefs et lors des actes de procédure ultérieurs.
Le Conseil constitutionnel écarte ce grief. Il relève que les dispositions contestées se bornent à organiser la notification des griefs et n'ont ni pour objet d'inviter la personne poursuivie à présenter des observations, ni de fixer les modalités de son audition.
La décision présente toutefois un intérêt particulier en ce qu'elle est assortie d'une réserve d'interprétation.
Le Conseil affirme que ni les dispositions législatives ni les dispositions réglementaires prises pour leur application ne sauraient permettre à l'AMF d'inviter une personne mise en cause à présenter des observations sans l'avoir préalablement informée de son droit de se taire.
Si la notification des griefs n'emporte donc pas, à elle seule, une telle obligation d'information, celle-ci devient en revanche indispensable dès lors que l'autorité sollicite les explications de l'intéressé.
Cette précision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence constitutionnelle consacrant progressivement le droit de se taire dans les procédures administratives répressives.
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