Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que le versement d'une provision ne vaut pas offre provisionnelle au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
Cette distinction, parfois négligée en pratique, emporte pourtant des conséquences financières importantes pour l'assureur.
En l'espèce, l'assureur avait procédé à deux versements provisionnels dans les huit mois suivant l'accident, mais n'avait formulé aucune véritable offre d'indemnisation avant le 22 juillet 2019.
La cour d'appel avait considéré que la sanction du doublement des intérêts ne devait courir qu'à compter de l'expiration du délai de cinq mois suivant la consolidation de la victime. Son raisonnement est censuré.
La Haute juridiction rappelle qu'en l'absence d'information sur la consolidation dans les trois mois de l'accident, l'assureur demeure tenu de présenter une offre provisionnelle dans le délai de huit mois.
À défaut, le délai le plus favorable à la victime s'applique et la sanction prévue par l'article L. 211-13 court dès l'expiration de ce premier délai, peu important que des provisions aient été versées entre-temps.
En conséquence, la Cour de cassation juge qu'en l'absence d'offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, le simple versement de provisions est sans incidence sur le point de départ du doublement des intérêts prévu par l'article L. 211-13 du Code des assurances.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que le versement d'une provision ne vaut pas offre provisionnelle au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances...
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