La qualification de clause pénale ne se laisse pas aisément contourner par le jeu des qualifications contractuelles. L’arrêt sous étude en offre une nouvelle illustration, à propos d’une clause de non-concurrence assortie d’une déchéance d’indemnité.
En l’espèce, le traité de nomination prévoyait que l’agent général qui méconnaissait son obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence perdait son droit à indemnité de fin de mandat.
La cour d’appel avait refusé d’y voir une clause pénale, écartant ainsi toute possibilité de modulation judiciaire de la sanction.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle relève que les juges du fond avaient eux-mêmes constaté que les parties avaient, par avance, déterminé les conséquences de l’inexécution des obligations de non-concurrence.
Or, une telle stipulation, qui fixe forfaitairement les effets du manquement, s’analyse nécessairement en une clause pénale, peu important qu’elle prenne la forme d’une déchéance plutôt que d’une condamnation pécuniaire.
La solution s’inscrit dans une approche résolument fonctionnelle. La qualification ne dépend pas de la technique rédactionnelle retenue, mais de la finalité de la clause.
En privant l’agent de son indemnité, les parties ont en réalité anticipé le coût de l’inexécution, en opérant une évaluation forfaitaire du préjudice. La sanction, bien que négative, n’en conserve pas moins une nature indemnitaire.
En retenant la qualification de clause pénale, la Cour réintroduit le pouvoir modérateur du juge, que la cour d’appel avait exclu.
Elle rappelle ainsi que les mécanismes de déchéance ne sauraient servir à contourner le contrôle judiciaire des sanctions contractuelles, en particulier lorsque celles-ci présentent un caractère potentiellement excessif.
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