La démolition ou la remise en état d'un ouvrage réalisé en méconnaissance des règles d'urbanisme ne peut être ordonnée qu'en dernier recours. Avant de prononcer une telle mesure, le juge doit vérifier si une mise en conformité de l'ouvrage est possible et acceptée par son propriétaire.
En l'espèce, une société civile immobilière avait procédé à un important exhaussement de sol sur plusieurs parcelles sans déposer la déclaration préalable exigée par le Code de l'urbanisme. Estimant ces travaux irréguliers, la commune a saisi le juge judiciaire sur le fondement de l'article L.480-14 du Code de l'urbanisme afin d'obtenir la remise en état des lieux.
La cour d'appel a accueilli cette demande. Après avoir constaté que les travaux avaient été réalisés sans l'autorisation requise, elle a considéré que la remise en état s'imposait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur conformité aux règles d'urbanisme applicables.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que, conformément à la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel en 2020, la démolition ou la remise dans son état d'origine d'un ouvrage ne peut être prononcée lorsque le juge peut ordonner une mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.
La Haute juridiction précise qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rechercher si une telle régularisation est envisageable. Ce n'est qu'en l'absence de toute solution permettant d'assurer la conformité de l'ouvrage aux règles d'urbanisme que la remise en état peut être ordonnée.
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