La Cour de cassation a rappelé le 18 janvier dernier, que par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas en appel, il peut néanmoins être statué sur le fond, mais le juge ne fait alors droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Ainsi, dans l’affaire portée devant elle, la Cour d’appel qui pour condamner un employeur pour manquement à son obligation de sécurité eu égard d’une situation de harcèlement sexuel, en retenant qu’il n’apporte aucun élément justifiant des mesures prises pour mettre fin à la situation, viole les dispositions précitées, en ne tenant pas compte des débats et des pièces versées.
En l’espèce, les éléments démontraient que l’employeur avait cessé de faire circuler, dans la même voiture, la victime et son collègue à l’origine du harcèlement, dès qu'il avait été informé des faits, en plus d’avoir prévenu l'inspection du travail, de sorte qu’il a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité.
Une salariée engagée en qualité de responsable du département offres et projets export, avait en 2019 saisie le comité d'éthique du groupe, pour signaler des faits susceptibles d'être qualifiés de corruption, mettant en cause l'un de ses anciens collaborateurs et son employeur, lequel avait conclu en une absence de situation contraire aux règles et principes éthiques en mars 2020...
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Concernant la prévention du harcè...
Lors d’une transaction immobilière d’un bien à usage d’habitation, l’acte de vente est souvent précédé d’un avant-contrat. L’avant-contrat permet de confirmer l’accord des parti...
La Cour de cassation a jugé le 19 janvier dernier, que « le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci »...
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La Cour de cassation a rappelé le 18 janvier dernier, que par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas en appel, il peut néanmoins être statué sur le fond, mais le juge ne fait alors droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés...