Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’appel rappelle les conditions de validité d’une convention de forfait jour, au vasa de l’article L 3121-65 I du Code du travail, laquelle peut être valablement conclue sous réserve que :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Saisie d’un litige où un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle alors que son contrat comportait une convention de forfait jour, et après avoir constaté d’une part que l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 3121-64 du Code du travail, et que les tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié empêchant l’employeur de s'assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de manquement à l’une des obligations de ces obligations, il ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L 3121-65 du Code du travail.
Par conséquent, la convention individuelle de forfait en jours est caractérisée comme étant nulle, et nulle d’effets.
Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’appel rappelle les conditions de validité d’une convention de forfait jour, au vasa de l’article L 3121-65 I du Code du travail...
Le faux en écriture publique est défini par l’article 441-4 du Code pénal comme un document faisant état de faits inexacts et comportant la signature d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission...
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, aussi appelé loi ALUR, a instauré un préavis réduit (agglomérations dans lesquelles la demande en matière de logement est particulièrement importante en comparaison avec l'offre de logements disponibles) un mois pour les logements situés en zone tendue, dont la liste est fixée par décret...
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs s’inscrit dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, dont l’objectif est de condamner le dirigeant à « combler » tout ou partie de l’insuffisance d’actifs, autrement dit à verser une somme destinée à être répartie entre les créanciers...
Réunie en assemblée plénière le 22 décembre dernier, la Cour de cassation a rappelé qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail...
Pour retenir la responsabilité d’un établissement bancaire et obtenir des dommages-intérêts, le client doit rapporter la preuve de la faute de la banque, et justifier le préjudice subi...