La libération conditionnelle familiale peut être accordée à un condamné dont la peine privative de liberté est inférieure ou égale à 4 ans, ou dont la durée de détention restante est inférieure ou égale à cette durée, sous réserve qu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans. Toutefois, le calcul de la peine restant à subir ne peut inclure les crédits de réduction de peine, sauf disposition expresse en ce sens.
En l’espèce, un condamné à 5 ans d’emprisonnement a sollicité une libération conditionnelle familiale. Il a invoqué les périodes de détention provisoire effectuées en 2018 et 2022 ainsi que le crédit de réduction de peine correspondant, arguant que sa peine restante entrait dans les conditions de l’article 729-3 du Code de procédure pénale.
Le Juge de l’application des peines a rejeté sa demande pour irrecevabilité, considérant que la durée de détention restant à purger excédait le seuil de 4 ans.
La Cour d'appel a confirmé cette décision en retenant que le condamné n'était pas sous écrou au 1er janvier 2023, date de la suppression du crédit de réduction de peine, et qu'il ne pouvait donc en bénéficier. La durée de peine restante ne pouvait alors être réduite par ce mécanisme et excédait le seuil prévu pour la libération conditionnelle familiale.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant que l’article 729-3 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la prise en compte du crédit de réduction de peine pour déterminer la durée d’emprisonnement restant à purger. Dès lors que cette durée dépassait 4 ans, la demande de libération conditionnelle était irrecevable.
La libération conditionnelle familiale peut être accordée à un condamné dont la peine privative de liberté est inférieure ou égale à 4 ans, ou dont la durée de détention restante est inférieure ou égale à cette durée, sous réserve qu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans...
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