Par une décision du 15 novembre 2023, la Cour de cassation s’intéresse au délit de blanchiment. Après avoir apporté une définition sur la base de l’article 324-1 du Code pénal, la Cour précise, sur le fondement de l’article 1741 du Code général des impôts, que le délit de blanchiment de fraude fiscale, produit de la fraude fiscale, est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser, et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.
En l’espèce, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée concernant l’activité non déclarée de l’accusé, relative au négoce et à la réparation de véhicules de collection, un ensemble immobilier dont lui et sa femme sont propriétaires avait été saisi. Les époux avaient été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale pour le premier, et de recel de travail dissimulé et de blanchiment d’argent pour la seconde. L’accusé avait été condamné pour le chef de travail dissimulé, et son épouse pour celui de recel de travail dissimulé. Le couple avait été relaxé du chef de blanchiment de fraude fiscale et du recel de blanchiment.
La haute juridiction casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui avait retenu la culpabilité du couple, en motivant sa décision sur l’absence de conformisme de l’accusé à ses obligations comptables, et sur la présence d’une disproportion entre la faiblesse des sommes déclarées, face à l’importance de celles transitant sur les différents comptes appartenant à la famille. Elle avait alors conclu qu’il s’agissait d’une volonté, pour le couple, de dissimuler les sommes normalement sujettes à l’impôt.
Pour rendre sa décision, la Cour de cassation considère que la décision rendue en appel est dénuée de motifs propres à caractériser le délit de blanchiment, et rejette la culpabilité des de l’accusé du chef de blanchiment et les peines prononcées à l’égard du couple.
Par une décision du 22 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1 du Code des assurances doivent faire un rappel des règles relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance...
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Article 24 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice (2023-2027)
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L’article 2224 du Code civil disposant que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » est applicable à l’action récursoire d’un constructeur mis en cause....