Par une décision du 18 mars 2026, la Cour de cassation précise les conditions de recevabilité de l’action en parasitisme dans le cadre d’un appel, et en rappelle les contours.
A la suite de l’annulation de ses marques, une société, initialement déboutée de son action en contrefaçon contre une montre concurrente, avait formé en appel une demande fondée sur le parasitisme. La Cour d'appel avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation censure ce raisonnement. Se fondant sur les articles 564 et 565 du Code de procédure civile, elle juge que lorsque l’action en contrefaçon est rejetée pour défaut de droit privatif, une action en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur les mêmes faits tend aux mêmes fins, à savoir l’interdiction et l’indemnisation, et est donc recevable pour la première fois en appel.
Sur le fond, elle rappelle, au visa de l’article 1240 du Code civil, que le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d’autrui pour tirer indument profit de ses investissements. Elle censure également l’analyse de la Cour d'appel qui avait écarté toute faute en raison de l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques du produit ou de l’absence de concurrence directe.
La Haute juridiction souligne que ces critères sont inopérants, car le parasitisme peut exister indépendamment de tout droit privatif et en dehors de toute situation de concurrence.
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