Cass. civ 1ère du 10 juillet 2024, n°23-18.776 et 23-19.546
Dans un arrêt du 10 juillet dernier, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant au formalisme de l’information annuelle de la Caution.
Dans l’affaire en question, une banque avait consenti à une société civile deux prêts garantis par le cautionnement de ses gérants, ainsi que par le cautionnement d’une société de crédit, alors caution professionnelle.
À la suite de la défaillance de la société, la caution professionnelle a réglé à la banque les sommes dues au titre des prêts puis assigné les cautions en paiement.
En appel, les cautions sont solidairement condamnées à payer à la caution professionnelle une certaine somme avec intérêts au taux légal, décision qu’un des gérants conteste en cassation, au motif notamment que l’établissement de crédit justifierait seulement de simples copies de lettres d'information pour justifier son devoir d’information annuelle due à la caution.
La Cour de cassation accueille ce moyen et rappelle que l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, alors en vigueur au moment du litige, prévoit que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Or en l’espèce la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
À l’heure actuelle, les obligations relatives à l’information annuelle due à la caution sont régies par le nouvel article 2302 du Code civil.
Conformément à l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés »...
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