Dans le cadre d’un chantier relatif à la construction d’un ouvrage, les responsabilités sont partagées entre de nombreux intervenants : maître d’œuvre, entreprises exécutantes, coordonnateur de sécurité, sous-traitants, etc., et lorsqu’un accident survient, le maître d'ouvrage peut être directement mis en cause, y compris lorsqu’il n’intervient pas dans l’exécution des travaux.
Une réalité juridique souvent mal comprise par les sociétés commanditaires de projets, alors même qu’un défaut d’anticipation peut engager leur responsabilité civile ou pénale.
L’étendue du devoir de sécurité pesant sur le maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage est celui pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une société, il porte la responsabilité générale de l’opération, de la définition du projet jusqu’à la réception des travaux, mais son obligation principale demeure la sécurité des intervenants sur le chantier.
En vertu des articles L 4531-1 et suivants du Code du travail, le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre les principes généraux de prévention, et ce dès la phase de conception, ce qui implique notamment de désigner un coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) lorsque le chantier le nécessite, en plus de s’assurer que les conditions de travail sur le site sont acceptables et que les accès sont sécurisés, mais aussi d’organiser la coopération entre les intervenants pour garantir la cohérence des mesures de prévention.
Cette obligation va au-delà d’une simple formalité administrative puisqu’elle suppose une évaluation préalable des risques, le respect des obligations de déclaration (déclaration préalable, diagnostics amiante, etc.) et une vigilance constante sur la conformité des entreprises intervenantes.
À défaut, tout incident grave peut engager sa responsabilité.
Une responsabilité à plusieurs niveaux
La responsabilité du maître d’ouvrage peut être engagée sur plusieurs fondements.
En premier lieu sur le plan de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil), car en cas de dommage causé à un tiers (voisinage, piéton, etc.) ou à un salarié d’une entreprise, la victime peut obtenir réparation si une faute du maître d’ouvrage, même indirecte, a contribué au préjudice. Il peut s’agir à titre d’exemple d’une absence de diagnostic amiante, d’un accès chantier dangereux ou d’un défaut de coordination entre entreprises.
La responsabilité pénale du maître d’ouvrage peut être invoquée pour blessures ou homicide involontaires en cas de manquement caractérisé à une obligation de sécurité, comme l’absence de mise en œuvre de la coordination SPS, l’omission de prévoir un plan de prévention ou la méconnaissance des prescriptions réglementaires. Le simple fait d’avoir exposé autrui à un risque peut suffire à caractériser une infraction.
Faire valoir la responsabilité contractuelle sera possible lorsqu’un maître d’ouvrage ne respecte pas les engagements prévus dans les contrats passés avec les prestataires ou les obligations issues de marchés publics ou privés (défaut d’information, carence dans la supervision).
Anticiper pour prévenir
Le respect des obligations de sécurité ne se limite pas à éviter les sanctions, mais permet aussi de sécuriser l’opération dans son ensemble, en limitant les retards, les litiges et les surcoûts.
Pour le maître d’ouvrage, agir en amont, notamment par une évaluation précise des risques, le choix rigoureux des prestataires et la mise en place de moyens adaptés (voiries, accès, alimentation en eau/électricité), permet d’éviter des conséquences souvent lourdes, tant humaines que juridiques.
Bien qu’il ne soit pas un exécutant, le maître d’ouvrage est bel et bien pilote du projet et sa responsabilité ne peut être cantonnée à la sphère financière ou administrative.
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