Une société a ouvert un compte courant dans les livres d’une banque. Deux personnes physiques se sont portées cautions solidaires des engagements de la société à l’égard de la banque. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire. La banque a alors assigné les cautions en exécution de leurs engagements. La banque a par ailleurs cédé sa créance à un fonds commun de titrisation.
La Cour d’appel a condamné les cautions à payer la somme due. Les cautions forment un pourvoi, soutenant que l’engagement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, au regard d’engagements de caution antérieurs non déclarés au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. La disproportion s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution lors de la conclusion du contrat, en application de l’article L. 341-4 ancien du Code de la consommation. Si la caution a rempli, sur demande du créancier, une fiche de renseignements patrimoniaux sans anomalies apparentes, le créancier professionnel est légitimement fondé à s’y fier. La caution ne peut soutenir a posteriori que sa situation réelle était moins favorable en invoquant des engagements de caution antérieurs non déclarés, même si la fiche de renseignements ne prévoyait pas expressément cette mention. De surcroît, ces engagements avaient été souscrits auprès d’autres organismes que la banque concernée et il n’est pas établi que cette dernière en ait eu connaissance.
Ainsi, la caution supporte les conséquences de ses déclarations patrimoniales et ne peut opposer au créancier des éléments qu’elle a omis de déclarer pour invoquer une disproportion de l’engagement et, par voie de conséquence, son inopposabilité.
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