SOCIAL – L’invalidité d’un accord collectif relatif à la modulation de la durée de travail n’emporte pas requalification du contrat de travail à temps complet
Selon l’ancien article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, du Code du travail prévoyait qu’ « une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ».
Toutefois, l’invalidité d’un tel accord collectif, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel, mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Doit ainsi être validé le raisonnement de la Cour d'appel qui rejette la demande d’une salariée de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au motif que l’accord collectif est illicite.
Selon l’ancien article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, du Code du travail prévoyait qu’ « une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail »...
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