Selon l’article 415 du Code des douanes, le blanchiment douanier est une infraction subséquente à une infraction principale consistant à réinsérer dans les circuits économiques le produit d’une infraction douanière.
La présente affaire concernait la qualification de blanchiment douanier à la suite d’un contrôle à la frontière franco-suisse. Le voyageur avait déclaré l’achat en Suisse d’une montre de valeur, sans pouvoir en présenter la facture. Les douaniers avaient découvert sur lui une somme importante en espèces, ainsi que des éléments laissant supposer un trafic de stupéfiants.
Poursuivi et condamné notamment pour blanchiment douanier, le prévenu soutenait que l’achat d’un bien matériel, en l’occurrence une montre, ne pouvait caractériser une opération de blanchiment douanier, puisqu’il ne vise que des opérations financières portant sur des fonds.
Se fondant sur l’article 415 précité, la Cour de cassation rappelle que le délit de blanchiment douanier suppose une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds, et non sur un bien. En retenant que l’achat d’une montre constituait une telle opération, la Cour d'appel a méconnu les dispositions applicables.
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