La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, prévoit que les hébergeurs ne peuvent être tenus pour responsables des informations stockées à la demande de leurs utilisateurs que s’ils ont eu connaissance de leur caractère illicite. Toutefois, cette disposition n’interdit pas aux parties de prévoir contractuellement une obligation de surveillance à la charge de l’hébergeur.
Dans son pourvoi, un hébergeur de site de stockage contestait la décision de la Cour d’appel de Paris, qui avait résilié un contrat le liant à un client relatif à un système de paiement en ligne. Les juges du fond avaient retenu qu’une clause contractuelle imposait à l’hébergeur une obligation de surveillance du contenu publié.
La Cour de cassation approuvera cette analyse, elle rappellera d’une part que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 n’a pas pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique de la faculté de stipuler une obligation de surveillance des informations publiées.
Elle ajoute d’autre part que la société en charge de l’hébergement n’avait pas respecté son engagement contractuel, justifiant par conséquent la résiliation du contrat.
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