Conformément aux articles L.111-2 et L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée, une créance étant liquide dès lors qu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
À la suite d’une saisie-attribution, pratiquée par un individu sur son ex-conjoint sur le fondement d’une ordonnance de non-conciliation et un jugement de divorce, la Cour d’appel avait jugé que la créance relative aux frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels n’était pas liquide, la saisie ne pouvant donc porter sur ces sommes. Elle avait limité la saisie à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, cantonnée à 2 490,45 euros.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation retient que la disposition imposant un partage par moitié des frais scolaires et assimilés consacre, au profit du parent qui a avancé plus que sa part, une créance déterminable et donc liquide, susceptible de recouvrement forcé.
Initialement, l’article 1594 F septies du Code général des impôts prévoit une exonération ou une réduction de droits de mutation, par les départements, en faveur des particuliers qui viennent d’acquérir leur première propriété, sous condition d’affecter le bien à leur résidence principale..
Conformément aux articles L.111-2 et L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée, une créance étant liquide dès lors qu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation...
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