En principe, une décision étrangère établissant un lien de filiation produit ses effets en France sans exequatur lorsqu'elle ne nécessite aucune mesure d'exécution. Toutefois, lorsque son exequatur est demandé, le juge français doit vérifier sa conformité à l'ordre public international, sans réviser le fond de la décision. En matière de gestation pour autrui réalisée à l'étranger, ce contrôle implique de concilier la prohibition de la GPA en droit français avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée et à la reconnaissance de sa filiation.
En l'espèce, à la suite d'une convention de gestation pour autrui conclue au Canada, un jugement étranger avait établi la filiation de deux enfants à l'égard de leurs parents d'intention et ordonné l'établissement de leurs actes de naissance. Les parents ont sollicité en France l'exequatur de cette décision ainsi que la reconnaissance de ses effets comme s'il s'agissait d'une adoption plénière.
La Cour d'appel a accueilli cette demande. Elle a considéré que les documents produits, notamment la requête adressée au juge canadien, permettaient de suppléer l'insuffisance de motivation de la décision étrangère et a accordé son exequatur. Elle a également jugé que cette décision produirait en France les effets d'une adoption plénière.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Elle rappelle que le juge de l'exequatur doit s'assurer, à partir de la décision étrangère ou de documents équivalents, que la mère porteuse a valablement consenti à la convention de gestation pour autrui, tant dans ses modalités que dans ses effets sur ses droits parentaux.
Elle juge également qu'une décision étrangère établissant une filiation ne peut être assimilée à un jugement d'adoption : une fois revêtue de l'exequatur, elle produit en France les effets attachés à la filiation qu'elle constate, sans pouvoir être transformée en adoption plénière.
Statuant au fond, la Cour accorde néanmoins l'exequatur au regard des éléments complémentaires produits, reconnaît la filiation établie par la décision canadienne et rejette la demande tendant à lui faire produire les effets d'une adoption plénière.
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