L'article L411-27 du Code rural et de la pêche maritime permet d’inclure des clauses environnementales dans les baux ruraux.
Par définition, il s’agit de mesures « visant au respect par le preneur de pratiques culturales ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion ».
L’article R411-9-11-1 du Code rural et de la pêche maritime énumère les différentes clauses environnementales pouvant être insérées dans un bail, comme le non-retournement des prairies, la limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants ou des produits phytosanitaires, les modalités de récolte, les techniques de travail au sol, etc…
L’objectif de ce dispositif est de permettre une exploitation des ressources naturelles plus respectueuses de l’environnement, notamment par la préservation du sol et des ressources.
Ces clauses dites environnementales peuvent être inscrites dans tous les types de baux ruraux, c’est-à-dire même ceux cessibles ou à long terme, tandis que les parties peuvent décider de stipuler ce type de clauses en cours d’exécution du bail.
La possibilité d’insérer des clauses environnementales dépend soit de la qualité du bailleur, soit de la localisation de la parcelle, soit du fait qu’il existe déjà des pratiques environnementales sut la parcelle objet du contrat.
Le preneur qui ne respecterait pas les clauses environnementales stipulées dans le bail encourt la résiliation de celui-ci, sauf à rapporter un cas de force majeure ou des raisons légitimes.
En contrepartie de la stipulation de ces clauses le loyer peut être minoré notamment en ne tenant pas compte de l’application des minimas préfectoraux.
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