L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, une société exploitant des parcs de stationnement avait lancé un appel d’offres afin de confier à un prestataire le recrutement et l’entretien des espaces. Initialement constitué d’un lot unique, le marché fut ensuite divisé en trois lots distincts, ce qui entraîna le refus, par les nouveaux adjudicataires, de reprendre les salariés de l’ancien prestataire. Ce dernier saisit le conseil de prud’hommes, estimant que cette scission n’avait d’autre but que d’éluder la reprise du personnel.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, se fondant sur l’article précité. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir considéré que la division du marché en trois lots traduisait la volonté de l’entreprise de modifier en profondeur les conditions d’exploitation des parcs, notamment en recherchant une plus grande spécialisation et une qualification accrue du personnel.
La Haute juridiction souligne que les prestations de gardiennage et de nettoyage relevant des lots n° 1 et 2 nécessitaient des personnels dédiés et qualifiés, les agents de surveillance devant être titulaires du SSIAP 1, alors que l’ancien personnel, polyvalent et non spécialisé, ne répondait plus aux exigences du nouveau mode d’organisation.
L’employeur est tenu à une obligation de reclassement lorsqu’un salarié, victime d’une blessure, se trouve dans l’incapacité de reprendre son poste. Cette obligation est réputée remplie dès lors que l’employeur tient compte des avis et préconisations formulés par le médecin du travail...
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