Engagée en qualité d'avocate salariée, une salariée avait fait l’objet d’un licenciement à la suite d’un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement prononcé par la médecine du travail.
La salariée conteste cependant le bien-fondé de son licenciement, et invoquant un harcèlement moral, formule une demande de dommages-intérêts.
Elle est pourtant déboutée de ses demandes en appel, où la Cour retoque un par un et dans le cadre d’une analyse isolée, les arguments soulevés par la salariée, avant de conclure que le manquement à son obligation de sécurité reproché par la salariée à son employeur en ce qu'il n'a pas pris les mesures propres à prévenir et faire cesser le harcèlement moral n'était pas établi en l'absence de preuve d'un harcèlement moral.
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation qui reproche à la juridiction du fonds, de ne pas avoir tenu compte, comme l'y invitait la salariée, de l'absence de mesures de protection prises par l'employeur malgré les demandes réitérées de la salariée, et d’avoir procéder à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par celle-ci, alors qu'il « lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ».
Au visa des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, la Haute juridiction rappelle que : « pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juged'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
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