Par un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation rappelle que le délit de fuite n’est constitué que si le conducteur a causé un accident de la circulation, c’est-à-dire un événement fortuit et involontaire.
Lorsqu’un véhicule est utilisé intentionnellement pour heurter une personne ou un bien, il ne s’agit plus d’un accident, mais d’une violence volontaire, excluant toute qualification de délit de fuite.
Dans l’affaire en question, le prévenu avait délibérément percuté la victime avec son véhicule, ce qui avait conduit la juridiction du fond à le déclarer coupable à la fois de violences volontaires et de délit de fuite
Une double qualification qui est censurée par la Haute juridiction : la collision étant volontaire, elle ne pouvait être considérée comme accidentelle.
La Cour en profite pour rappeler que la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation ne s’applique qu’aux faits involontaires. Dès lors que les blessures résultent d’un acte intentionnel, la responsabilité civile du conducteur relève du droit commun de la responsabilité délictuelle, et non du régime protecteur des victimes d’accidents.
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