Le Code de l’urbanisme, dans son article R 111-2 mentionne les cas dans lesquels un projet de construction peut être refusé, ou accepté sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, notamment lorsque de par sa nature il porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
C’est sur la base de cette réglementation que dans une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat rappelle que sous ces conditions un maire peut refuser la délivrance d’un permis de construire.
Dans les faits, un particulier a déposé en mairie un dossier de permis de construire pour une maison d’habitation avec piscine, refusé par l’administration en raison d’un risque trop élevé d’incendie de forêt dans la zone d’édification, en s’appuyant sur un avis défavorable rendu par le service incendie et secours.
La demande d’annulation du refus du permis de construire est rejetée par l’ensemble des différentes instances saisies, et est portée devant le Conseil d’Etat.
Même si le dépositaire du permis faisait valoir le fait que des aménagements supplémentaires, comme la mise en place d’un dispositif d’arrosage adapté ou la création de réserves d’eau, étaient envisageables pour réduire le risque, le Conseil d’Etat fait prédominer d’autres éléments et rejette la demande. La décision retenue par la Cour d’appel retient que les éléments démontrent que la situation du terrain et l’existence de dispositifs de sécurité éloignés en lien avec la construction, créent un risque trop élevé, dont les aménagements au sens des prescriptions spéciales de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme, ne peuvent permettre de renforcer la défense du site.
Le Conseil d’Etat confirme cette décision affirmant le fait que le permis de construire peut être refusé si l’autorité compétente, sous contrôle du juge, estime que la réalisation du projet n’est pas légalement possible, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique.
A la lumière de cette décision, l’autorité compétente saisie de la demande de permis de construire doit donc vérifier si des prescriptions spéciales peuvent, et sont légitimes, pour remédier au risque, sans que ces instructions ne provoquent une modification importante du projet qui nécessiterait le dépôt d’une nouvelle demande.
Dans l’affaire présentée, le contrôle préalable sur l’aménagement a été fait et le refus est légitimement prononcé et justifié, compte tenu de l’intérêt général reposant dans la préservation de la sécurité des personnes et des biens.
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