Applicable depuis le 1er janvier 2004, le mandat d’arrêt européen permet à l’autorité judiciaire de l’État membre émetteur de se voir remettre un individu présent dans un autre pays de l’Union européenne pour qu’il soit jugé ou qu’il vienne y exécuter sa peine.
En l’espèce, un mandat d’arrêt européen avait été remis par les autorités judiciaires roumaines à l’encontre d’un individu recherché en vue de l’exécution d’une peine d’un an et neuf mois d’emprisonnement prononcée en répression des faits de conduite d’un véhicule par une personne dont le droit de conduire a été suspendu, et de refus de prélèvement d’échantillons biologiques. Ce dernier avait été interpellé sur le territoire français, et le mandat d’arrêt européen lui avait été notifié.
Il résulte de l’article 695-24, 2° du Code de procédure pénale que l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire, et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 du Code de procédure pénale.
Dans ce cas, il appartient à la chambre de l’instruction de vérifier si l’État d’émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation en France, ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l’article 728-34 dudit Code.
Ainsi, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Chambre de l’instruction, qui avait rejeté sa demande, estimant que le prévenu ne remplissait pas les conditions de résidence continue de cinq ans exigées par la loi pour permettre l’exécution en France d’une peine prononcée à l’étranger.
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