La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, la portée exacte de l’article 462 du code de procédure civile et censure une interprétation trop restrictive de ce texte par les juges du fond.
Une requête avait été formée afin d’obtenir la rectification de plusieurs erreurs matérielles figurant dans la motivation d’une ordonnance de non-conciliation. Le tribunal judiciaire avait rejeté la demande, estimant que seules les erreurs inscrites dans le dispositif de la décision pouvaient faire l’objet d’une rectification.
La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant « l’une quelconque des parties de la décision », sans distinction selon qu’elle figure dans les motifs ou dans le dispositif. La seule exigence posée par le texte est que le requérant justifie d’un intérêt à agir, conformément à l’article 31 du même code.
En subordonnant la rectification à la localisation de l’erreur dans le dispositif, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. La Cour rappelle ainsi que la distinction classique entre motifs et dispositif, si elle est déterminante pour l’autorité de la chose jugée, est indifférente en matière de rectification d’erreur matérielle.
L’arrêt réaffirme la finalité de l’article 462 : garantir l’exactitude formelle des décisions de justice, quelle que soit la partie de la décision affectée par l’erreur.
Selon l’article 30-3 du Code civil, une personne qui réside habituellement à l’étranger, tout comme l’ascendant dont elle tient la nationalité par filiation, et qui n’a pas bénéficié, pendant plus de 50 ans, d’une possession d’état de Français, n’est pas admise à prouver qu’elle a conservé la nationalité française : elle est réputée l’avoir perdue par désuétude...
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