La Cour de cassation a récemment rappelé qu'en matière de contestation d'une contravention routière, l'article 537 du Code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal des officiers et agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent. Pour les contester, il peut être admis comme preuve contraire un écrit ou un témoignage. Toutefois, concernant les faits de l'espèce, une attestation de service attestant que le contrevenant était affecté à la permanence des soins du SAMU le jour où a été dressé le procès-verbal constatant l'usage d'un téléphone tenu en main au volant et le non-arrêt à un feu rouge, ne permet pas de contester les énonciations du dit procès-verbal de la contravention.
Conseil d'État 9ème et 10ème chambres réunies, QPC du 7 octobre 2021 n°427999
En rappelant le principe de non-compensation des créances publiques, le Conseil d'État a rappelé que le contribuable ne saurait être fondé à se prévaloir de sa qualité de créancier de l'État ou d'une autre personne publique pour s'extraire à ses obligations fiscales ou pour en différer le paiement...
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé contre une salariée en arrêt de travail prolongé au motif que son absence est cause de désorganisation...
La Cour de cassation a récemment rappelé qu'en matière de contestation d'une contravention routière, l'article 537 du Code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal des officiers et agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent.
Après avoir évoqué lors de notre rédaction mensuelle du mois d’octobre le sort du cautionnement à l’issue de la réforme du droit des sûretés introduit par l’ordonnance du 15 sep...
L’agriculture biologique désigne la production et la transformation de produits agricoles de haute qualité, en adoptant une gestion durable et respectueuse de l’environnement, a...
En application de l’article L.1222-4 du Code du travail « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté...