Un ouvrage public est défini comme un bien immobilier, réalisé ou acquis par une personne publique, affecté à un service public ou à l’usage direct du public. Traditionnellement, il est intégré au domaine public. Toutefois, et sous certaines conditions, la jurisprudence reconnaît qu’un ouvrage public peut exister en dehors du domaine public.
Dans le cadre de désordres affectant un mur, le Conseil d'État a été saisi le 16 décembre dernier afin de se prononcer sur la qualification juridique d’un mur de soutènement jouxtant des chemins ruraux.
Dans l’affaire jugée, en 2020, des propriétaires ont constaté des désordres affectant un mur situé en limite de leur propriété, en bordure de deux chemins ruraux appartenant à la commune. Après avoir procédé eux-mêmes à la réfection du mur pour un coût de 9 735 euros, ils ont demandé à la commune de les indemniser, estimant qu’il s’agissait d’un ouvrage public.
La commune ayant implicitement refusé leur demande, ils ont saisi le Tribunal administratif.
Le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête.
Les propriétaires se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d'État.
Dans sa décision, le Conseil d'État est venu rappeler qu’un ouvrage peut être qualifié de dépendance d’un ouvrage public, même s’il n’appartient pas à une personne publique, à condition qu’il présente un lien physique ou fonctionnel indispensable avec cet ouvrage. Dans une telle hypothèse, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public principal est responsable des conséquences dommageables causées par l’élément accessoire.
Le Tribunal administratif avait, en effet, reconnu que le chemin rural, ouvert à la circulation, constituait bien un ouvrage public. Il s’est basé sur une ancienne décision du Conseil d'État datant du 15 avril 2015 (n°369339) qui énonçait que « En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, la circonstance qu’un mur séparant le domaine public d’une propriété privée assure à la fois la sécurité du premier et les intérêts de la seconde ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme appartenant au domaine public ».
Toutefois, il avait estimé que le mur ne pouvait être qualifié d’accessoire indispensable au motif que les requérants en revendiquaient la propriété, point que la commune n’avait pas contesté. Le Conseil d'État a jugé que cette position constituait une erreur de droit.
Dans ses conclusions, le rapporteur public Nicolas Labrune préconise l’admission du pourvoi formé devant le Conseil d’État. Il considère, à l’instar du Tribunal administratif, que l'absence de contestation par la commune quant à la revendication de propriété par les particuliers suffit à considérer que le mur leur appartient. Cependant, il précise que la problématique soumise à l'appréciation du juge ne portait pas sur l’appartenance du mur au domaine public, mais sur sa qualification juridique en tant qu’ouvrage public.
En l’espèce, le Conseil d'État apporte un éclairage sur les critères de qualification des ouvrages publics, indépendamment de leur appartenance, et confirme la nécessité d’une analyse fonctionnelle et matérielle pour trancher de telles situations.
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