Certains contrats d’architectes comportent une clause de conciliation obligatoire préalable. Une telle stipulation a vocation de prévoir qu’en cas de différend, les parties saisissent le Conseil régional de l’Ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, à l’exception de demandes conservatoires.
Par une décision récente, la Haute juridiction exclut cependant l’effet de la clause de conciliation lorsque l’objet du litige porte sur la recherche en responsabilité, fondée sur la garantie décennale.
Dans les faits, un couple a confié une mission de maîtrise d’œuvre pour l’édification d’une maison à usage d’habitation à une société d’architectes, dont le gros œuvre était réalisé par une entreprise générale de bâtiment. Cette dernière assigne les propriétaires pour défaut de paiement, or le couple soulève des désordres liés à la construction, et appellent à l’instance la société d’architectes, en réclamant réparation du préjudice après réalisation d’une expertise.
La Cour d’appel saisie rejette l’action contre l’architecte au motif que le contrat contenait une clause de conciliation obligatoire, et que le couple avait l’obligation de mettre en œuvre la procédure contractuelle de conciliation préalable avant toute action judiciaire.
Pour la Cour de cassation, la juridiction de second degré a privé sa décision de base légale, et par conséquent l’arrêt et cassé et annulé.
La troisième chambre civile retient, au visa de l’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale, que dans le cas où les désordres occasionnés relèvent d’une action postérieure à la réception de l’ouvrage et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, l’action est recevable et la clause de conciliation obligatoire non applicable.
Par cette décision la Cour de cassation cantonne les parties dans la mise en œuvre d’une telle clause à la responsabilité contractuelle. Lorsque la recherche de responsabilité est fondée sur une disposition d’ordre public, telle qu’une garantie légale, l’obligation contractuelle de recourir à la conciliation préalable n’oblige pas les parties et constitue nullement une fin de non-recevoir.
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