La procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est strictement encadrée. Pour en bénéficier, le syndicat des copropriétaires doit notamment adresser au copropriétaire défaillant une mise en demeure suffisamment précise quant aux sommes réclamées.
En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné une copropriétaire en paiement de charges impayées, après lui avoir adressé une mise en demeure accompagnée d'un relevé de compte. La cour d'appel avait accueilli sa demande, estimant que les pièces produites permettaient de constater l'existence de la créance et le défaut de paiement. Elle avait également condamné la copropriétaire au remboursement de frais de déménagement engagés dans le cadre de travaux réalisés dans l'immeuble.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que la mise en demeure exigée par l'article 19-2 constitue un préalable indispensable à l'action et qu'elle doit préciser la nature et le montant des provisions impayées ouvrant droit à l'exigibilité anticipée des autres sommes dues. Il appartient au juge de vérifier que cette exigence est satisfaite et de constater que ces provisions sont demeurées impayées à l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure.
La Haute juridiction précise également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut connaître que des demandes entrant dans le champ de l'article 19-2. Une demande indemnitaire, telle que le remboursement de frais de déménagement, ne relève pas de cette procédure, même si elle présente un lien avec le litige principal.
Cet arrêt rappelle ainsi le formalisme attaché à la procédure de recouvrement accéléré des charges de copropriété et confirme que son champ d'application doit être interprété strictement.
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