IMMIGRATION – La nationalité française ne se transmet pas de plein droit aux descendants du conjoint l’ayant conservée en application de l’ancien article 152 du code de la nationalité !
À travers cet arrêt, la Cour de cassation précise le régime de la conservation de la nationalité française à la suite de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer. Elle se prononce plus particulièrement sur la situation des descendants de personnes assimilées aux Français originaires du territoire de la République française.
Il résulte de l’article 32, alinéa 2, du code civil, issu de l’ancien article 152 du code de la nationalité, que le conjoint, veuf ou veuve, d’un Français originaire du territoire de la République française a pu conserver de plein droit la nationalité française. En revanche, cette conservation ne s’étend pas à ses descendants.
Ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la nationalité française qu’à la condition d’avoir souscrit, dans les délais prévus par la loi du 9 janvier 1973, une déclaration récognitive.
Dès lors, en jugeant que le fils d’une Française ayant conservé la nationalité en qualité de veuve d’un Français originaire du territoire de la République française ne pouvait bénéficier de cette conservation de plein droit, la Cour de cassation approuve la cour d’appel.
Cette solution s’impose alors même que l’intéressé était mineur à la date de l’indépendance. Elle écarte toute violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle rappelle enfin que ces stipulations ne font pas obstacle au pouvoir de l’État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité et que la différence de traitement opérée poursuit un but légitime d’intérêt général.
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