Un couple vit en concubinage à partir de 2006, puis se marie le 21 juin 2009, sans contrat de mariage. Les époux sont donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Avant le mariage, l’un des conjoints est victime d’un accident de la route qui le laisse lourdement handicapé.
L’autre conjoint l’assiste au quotidien pendant plusieurs années, notamment pour les actes essentiels de la vie courante.
Après la séparation du couple en 2015, le conjoint aidant demande à être indemnisé au titre de l’enrichissement sans cause, en faisant valoir qu’il a assuré le rôle de tierce personne sans rémunération.
La Cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 25 septembre 2023, accueille la demande du conjoint aidant.
Elle retient que celui-ci a assuré une assistance à temps plein au domicile du couple. Elle considère que le conjoint handicapé a évité une dépense certaine, puisqu’il aurait dû financer l’intervention d’une tierce personne.
La Cour d’appel relève également que le conjoint aidant n’a pas pu exercer d’activité rémunérée ou mener une vie sociale normale en raison de son investissement auprès de son époux.
Elle estime que cette aide dépassait les obligations résultant du mariage.
En conséquence, elle condamne le tuteur du conjoint handicapé à payer une somme de 412 680 euros au titre de l’indemnité « assistance tierce personne ».
La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt.
Elle rappelle que, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, les gains et salaires des époux entrent dans la communauté.
Elle précise aussi que certaines dépenses, notamment celles liées à l’entretien du ménage et aux obligations familiales, sont des dépenses communes à titre définitif conformément à l’article 1409 du Code civil.
Selon la Hate juridiction, le financement de l’aide effective d’une tierce personne, rendue nécessaire par l’état d’incapacité d’un époux, constitue une dépense commune.
Dès lors, l’époux qui a fourni gratuitement cette assistance à son conjoint ne subit pas un appauvrissement personnel distinct.
Il ne peut donc pas agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour obtenir une indemnisation.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt, sauf en ce qu’il avait déclaré la demande recevable, et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Metz.
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