Les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme ou non conformes à l’autorisation délivrée constituent des constructions illicites par infractions aux règles d’urbanisme, qui engagent la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction.
En matière de délai de prescription, ce dernier est fixé à 6 ans à compter de l’achèvement intégral des travaux, comme l’a rappelé la Cour de cassation en juin dernier.
Dans l’affaire en question, une personne morale et une personne physique sont poursuivies devant le Tribunal correctionnel pour avoir édifié sans permis de construire et en violation du plan local d’urbanisme, 21 constructions neuves ou rénovations représentant une surface de 4 132 m² sur une surface au plancher de 650 m², alors que les règles locales d’urbanisme interdisaient les constructions nouvelles en zone agricole ou naturelle.
D’autre part, les constructions litigieuses étaient situées en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation.
En première comme en seconde instance, les prévenus sont déclarés coupables et la démolition des ouvrages est prononcée.
Les prévenus soulèvent alors devant la Cour de cassation l’exception de prescription de l’action publique, arguant du fait que les constructions ont fait l’objet de deux séries de constructions, dont il faut tenir compte pour appliquer le délai de prescription.
Toutefois, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel en ce qu’elle a constaté que bien que réalisés par tranches successives, les travaux relèvent d’une entreprise unique et forment un tout indivisible et se sont ainsi succédé depuis l’acquisition de la parcelle en 2008 et étaient toujours en cours à la date d’audience, empêchant leur prescription. D’autre part, depuis 2013 des constatations ont été réalisées sur le caractère illicite des travaux, lesquels se sont poursuivis malgré le refus en 2016 d’un permis d’aménager, d’un permis de construire, et d’un arrêté préfectoral ordonnant l’interruption des travaux et même après la saisine du tribunal correctionnel.
La solution retenue par la chambre criminelle est simple : « En l’état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’en matière d’urbanisme, la prescription ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement d’un ensemble de travaux relevant d’une entreprise unique ».
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