En application des articles L 1225-1 et L 1225-3 du Code du travail, l’employeur ne peut prendre en considération l’état de grossesse pour rompre le contrat, y compris durant la période d’essai.
En cas de litige, il lui appartient de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à la grossesse. Le doute profite à la salariée.
Dans une affaire portée à la Connaissance de la Cour de cassation le 25 mars dernier, une Cour d’appel avait retenu que l’employeur n’était pas tenu de motiver la rupture de l’essai et que la salariée n’apportait aucun élément laissant supposer une discrimination.
Il ressortait cependant de ses constatations que l’employeur avait été informé de la grossesse avant la rupture.
La chambre sociale censure cette analyse, considérant que dans une telle hypothèse, la charge de la preuve pèse sur l’employeur. En exigeant de la salariée qu’elle établisse la discrimination, les juges du fond ont inversé la charge probatoire.
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