Le temps administratif n’est pas toujours celui du juge. En matière d’expropriation, ce décalage peut suffire à faire obstacle au transfert de propriété.
Le présent arrêt en fournit une illustration nette : une commune engage une procédure d’expropriation sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique (DUP) encore valide au jour de la saisine du juge. Mais lorsque celui-ci statue, plusieurs mois plus tard, la DUP est expirée.
La commune soutenait que la validité de la DUP devait s’apprécier à la date de transmission du dossier au greffe, conformément aux articles R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Elle reprochait ainsi au juge de s’être placé à la date de son ordonnance pour constater la caducité et refuser de prononcer l’expropriation.
La Cour de cassation écarte cette argumentation. Au visa des articles R. 221-1 et R. 221-5, ainsi que des articles L. 121-4 et L. 121-5 du même code, elle rappelle que le juge doit refuser de prononcer l’expropriation si la DUP est caduque.
Or, seule l’ordonnance d’expropriation opère le transfert de propriété : il en résulte que la validité de la DUP doit nécessairement être appréciée à la date à laquelle le juge statue.
En conséquence, l’expiration de la DUP, même postérieure à la saisine du juge, fait obstacle à l’expropriation. Le délai imparti au juge pour statuer, prévu à l’article R. 221-2, étant dépourvu de sanction, est indifférent.
Le temps administratif n’est pas toujours celui du juge. En matière d’expropriation, ce décalage peut suffire à faire obstacle au transfert de propriété...
L’ouverture d’une procédure collective suppose la caractérisation de l’état de cessation des paiements, défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible...
Derrière un litige en apparence contractuel sur le paiement de commissions, la Cour de cassation rappelle une exigence préalable souvent négligée : la régularité du statut du courtier...