Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a été appelé à se prononcer sur la nature juridique d’une disposition du code de procédure pénale.
Dans cette saisine, il était en cause la mention selon laquelle le juge d’instruction exerce ses fonctions « au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient », figurant à l’article 49 du Code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel juge que cette disposition relève du domaine réglementaire. Il relève en effet qu’elle concerne uniquement des questions d’organisation judiciaire interne, sans affecter ni les règles de procédure pénale ni les principes relevant du domaine de la loi au sens de l’article 34 de la Constitution.
En conséquence, ces dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire, sans intervention du législateur.
La décision procède ainsi à un déclassement, confirmant la répartition des compétences entre la loi et le règlement en matière d’organisation des juridictions.
C. Const, décision n°2026-318 L du 2 avril 2026
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