L'employeur qui conteste le caractère professionnel d'un accident du travail ne peut utilement soutenir que l'impossibilité d'accéder directement à certains éléments couverts par le secret médical porte atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif.
La deuxième chambre civile refuse, en conséquence, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur soutenait que l'exigence de démontrer une cause totalement étrangère au travail, combinée à l'absence d'accès au rapport d'autopsie, le privait des moyens nécessaires pour renverser la présomption d'imputabilité de l'accident.
La Cour écarte cette analyse. Elle rappelle que cette présomption est simple et souligne que l'employeur dispose de garanties procédurales lui permettant d'accéder, par l'intermédiaire d'un médecin mandaté ou d'une expertise judiciaire, aux éléments médicaux utiles à l'exercice de son recours.
La décision confirme ainsi que les modalités d'accès aux données médicales prévues par le code de la sécurité sociale assurent un équilibre entre le respect du secret médical et les exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, excluant tout caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité.
Cass. Crim du 1er juillet 2026, n°26-82.275
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